Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Ordonnances et décisions
24(1)La Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties à l’instance ainsi qu’au ministre copies de ses décisions et de ses ordonnances écrites motivées rendues en vertu de l’article 23.
24(2)Sont finales les décisions et les ordonnances que la Commission du travail et de l’emploi a rendues en vertu de l’article 23.
24(3)Le ministre peut publier toute ordonnance ou toute décision que la Commission du travail et de l’emploi a rendue en vertu de l’article 23 de la façon qu’il juge appropriée.
24(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi rend une ordonnance en vertu du paragraphe 23(7), toute partie à l’enquête ou elle peut déposer à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une copie certifiée conforme de cette ordonnance, laquelle, étant inscrite et enregistrée, devient jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre.
24(5)Il est procédé au recouvrement de tous frais et dépenses raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement de l’ordonnance visée au paragraphe (4) comme si leur montant avait été fixé dans l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 21; 1985, ch. 30, art. 14; 2012, ch. 12, art. 16; 2023, ch. 17, art. 109
Ordonnances et décisions
24(1)La Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties à l’instance ainsi qu’au ministre copies de ses décisions et de ses ordonnances écrites motivées rendues en vertu de l’article 23.
24(2)Sont finales les décisions et les ordonnances que la Commission du travail et de l’emploi a rendues en vertu de l’article 23.
24(3)Le ministre peut publier toute ordonnance ou toute décision que la Commission du travail et de l’emploi a rendue en vertu de l’article 23 de la façon qu’il juge appropriée.
24(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi rend une ordonnance en vertu du paragraphe 23(7), toute partie à l’enquête ou elle peut déposer à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie certifiée conforme de cette ordonnance, laquelle, étant inscrite et enregistrée, devient jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre.
24(5)Il est procédé au recouvrement de tous frais et dépenses raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement de l’ordonnance visée au paragraphe (4) comme si leur montant avait été fixé dans l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 21; 1985, ch. 30, art. 14; 2012, ch. 12, art. 16
Ordonnances et décisions
24(1)La Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties à l’instance ainsi qu’au ministre copies de ses décisions et de ses ordonnances écrites motivées rendues en vertu de l’article 23.
24(2)Sont finales les décisions et les ordonnances que la Commission du travail et de l’emploi a rendues en vertu de l’article 23.
24(3)Le ministre peut publier toute ordonnance ou toute décision que la Commission du travail et de l’emploi a rendue en vertu de l’article 23 de la façon qu’il juge appropriée.
24(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi rend une ordonnance en vertu du paragraphe 23(7), toute partie à l’enquête ou elle peut déposer à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie certifiée conforme de cette ordonnance, laquelle, étant inscrite et enregistrée, devient jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre.
24(5)Il est procédé au recouvrement de tous frais et dépenses raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement de l’ordonnance visée au paragraphe (4) comme si leur montant avait été fixé dans l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 21; 1985, ch. 30, art. 14; 2012, ch. 12, art. 16
Ordonnances et décisions
24(1)Toute ordonnance ou toute décision d’une commission d’enquête est définitive, est consignée par écrit et est accompagnée d’un exposé écrit des motifs de l’ordonnance ou de la décision. Des copies de toutes ces ordonnances, de toutes ces décisions et de tous ces exposés sont fournies aux parties ainsi qu’au ministre.
24(2)Le ministre peut publier toute ordonnance, toute décision ou tout exposé des motifs d’une commission d’enquête de la façon qu’il juge appropriée.
24(3)Lorsqu’une commission d’enquête rend une ordonnance en vertu du paragraphe 23(10), elle ou toute autre partie à l’enquête peut déposer une copie certifiée conforme de cette ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et l’ordonnance est inscrite et enregistrée à la Cour et devient alors jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre.
24(4)Le recouvrement de tous frais et dépenses raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement d’une ordonnance en application du paragraphe (3) se fait comme si le montant avait été mentionné dans l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 21; 1985, ch. 30, art. 14